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Législation 2021

Décret n° 2021-1403 du 29 octobre 2021 renforçant l’interdiction de l’acquisition et de la détention de certaines armes à feu

NOR : INTA2123130D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/29/INTA2123130D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/29/2021-1403/jo/texte
JORF n°0254 du 30 octobre 2021
Texte n° 21 

Publics concernés : les détenteurs légaux d’armes, les tireurs sportifs, les armuriers, les professionnels procédant à la fabrication, au commerce, à l’intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments, les associations sportives, les services centraux et déconcentrés de l’Etat, les forces de sécurité intérieure et le banc national d’épreuve de Saint-Étienne.
Objet : le décret modifie le code de la sécurité intérieure afin de renforcer l’interdiction d’acquisition et de détention de certaines armes à feu.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2021.
Notice : le décret interdit, d’une part, la détention des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique et, d’autre part, l’acquisition des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup. En outre, le décret précise que les détenteurs et les professionnels concernés par ce changement de réglementation disposent d’un délai d’un an à compter du 1er novembre 2021 pour se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions.
Références : le décret et le code de la sécurité intérieure qu’il modifie, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

II. − Les personnes qui, avant le 1er novembre 2021, ont acquis des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup classées, avant cette même date, respectivement aux b et c du 1° du III de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, et que le I du présent décret a classées au 11° de la rubrique 1 du I du même article, peuvent continuer à les détenir et à acquérir les munitions correspondantes selon les modalités qui étaient antérieurement applicables.

III. – Lorsqu’ils ne disposent pas de l’autorisation prévue à l’article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure pour la fabrication, le commerce ou l’intermédiation des armes de catégorie A 1, les commerçants ou fabricants mentionnés aux articles R. 313-1, R. 313-8 et R. 313-27 du même code qui détiennent des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup doivent, dans un délai d’un an à compter du 1er novembre 2021, céder ces armes à un ou plusieurs professionnels titulaires de cette autorisation. A défaut elles sont remises à l’Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues au 4° de l’article R. 312-74 du même code. 

Rappel Carnet de tir

NOUVELLE RÉGLEMENTATION DES ARMES DU 28/04/2020 

Le décret du 28/04/2020 modifie le fonctionnement des carnets de tir et la procédure de tir d’initiation. 

L’arrêté du 28 avril 2020 (NOR : INTA1933589A) fixe le nouveau régime de la délivrance des avis préalables par la Fédération Française de Tir.

Ce nouveau régime entre dans le cadre de la création du SIA (Système Informatisé de la Gestion des Armes) qui est détaillé dans les décrets du 28 Avril 2020 et qui modifiera de façon importante les procédures de délivrance et de déclaration des armes.

Dans ces procédures, la Fédération Française de Tir sera considérée par l’Administration comme un «tiers de confiance]», comme c’est déjà le cas pour le Finiada.

Dans cette optique, le Carnet de tir et sa vérification par l’Administration seront purement et simplement supprimés, de même que la notion de tirs contrôlés.

Seul l’avis préalable signé par le président de l’association devra accompagner les demandes initiales pour les armes nécessitant une autorisation de détention.

L’arrêté prévoit donc deux situations :

  • Pour une première demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes de catégorie B : maintien de l’obligation de trois tirs espacés d’au moins deux mois au cours des douze mois précédant la demande pour obtenir un avis favorable ; un registre de ces séances de tir contrôlées devra continuer à être tenu à cet effet par l’association sportive.
  • Pour un renouvellement d’autorisation de détention d’armes (et par extension pour une nouvelle demande d’acquisition) : l’attestation porte sur la pratique régulière du tir pendant toute la période de la précédente autorisation. À noter que l’absence de pratique du tir pendant douze mois consécutifs ou plus au cours de cette période fait obstacle à la délivrance de cette attestation et à l’avis favorable de la Fédération. Un tir par an, au moins, demeure donc nécessaire.

Du fait de la suppression du Carnet de tir, l’obligation de détention de ce dernier lors du transport d’armes soumises à autorisation et sa présentation à première réquisition aux forces de police ou de gendarmerie sont évidemment abrogées ; il en est de même pour la disposition imposant le dessaisissement des armes en cas de non-respect de l’obligation de pratiquer trois tirs contrôlés par an.

Entrée en vigueur : 1er juillet 2020, pour les autorisations en cours comme pour les nouveaux dossiers.

Cette mesure est destinée à faciliter la délivrance par l’armurier des armes nécessitant une autorisation de détention dans le cadre du râtelier virtuel, dont la mise en service est prévue au cours du mois de juillet 2021.

L’Administration ne prévoit aucun autre mode de preuve de l’assiduité du demandeur que la certification de l’avis préalable par le président signataire dudit avis et la certification par la ligue régionale et par la Fédération Française de Tir (ces deux opérations sont effectuées via ITAC).

Législation – 01/ 08 / 2018

le texte entre en vigueur le 1er août 2018

à l’exception des dispositions sur le statut du collectionneur

et sans préjudice des dispositions transitoires spéciales prévues par l’article 33, présentées en annexe 1.

Mise en oeuvre du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du

 commerce, de l’acquisition et de la détention des armes.

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/07/cir_43857.pdf

……………………………………………………………………………

15 / 09 / 2013

La Loi est applicable au 6 septembre 2013.
Les déclarations/autorisations en cours restent valables jusqu’à leur péremption.

La classification retient 4 catégories

Catégorie A
Armes interdites à l’acquisition pour les particuliers, principalement destinées à la guerre terrestre, navale et aérienne.

 Catégorie B
Armes soumises à autorisation.

 Catégorie C
Armes soumises à déclaration.

 Catégorie D
– D-1: Armes soumises à enregistrement
– D-2: Armes libres

Cet article traite des 4 catégories A, B, C, D.

• Catégorie A

 Armes interdites à l’acquisition par les particuliers.

La grande différence avec l’ancienne 1ère catégorie est la capacité maximum autorisée.

Entrent dans cette catégorie:

 – Les armes de poing permettant de tirer plus de 21 munitions sans réapprovisionnement, accompagnées d’un système d’alimentation de plus de 20 cartouches.

– Les armes d’épaule permettant de tirer plus de 31 munitions accompagnées d’un système d’alimentation de plus de 30 munitions.

– Les chargeurs des armes de poing contenant plus de 20 munitions

– Les chargeurs des armes d’épaule contenant plus de 30 munitions

• Catégorie B

 Armes soumises à autorisation.

Les armes de poing pour rester dans cette catégorie doivent avoir un chargeur maximum de 20 munitions et les armes d’épaule, quel que soit leur système d’alimentation, doivent avoir un chargeur maximum de 30 munitions.

Les fusils à pompe à canon lisse restent classés en catégorie B.

Un certain nombre d’armes, quel que soit leur système de fonctionnement, reste classé en catégorie B.

Il s’agit des calibres suivants:
– 7,62 x 39
– 5,56 x 45
– 5,45 x 39 Russe
– 12,7 x 99
– 14,5 x 114

Note: Les carabines à  verrou ou à répétition manuelle en 7,62 x 39 ou en 5,56 x 45 (ou 223) restent donc bien classées dans cette catégorie.

Les armes à impulsion électrique à distance sont toutes en catégorie B.

Les armes à impulsion électrique de contact sont classées dans cette catégorie, sauf celles classées par un arrêté. Tant que l’arrêté n’est pas sorti, tous les modèles restent en catégorie D.
 
Tous les générateurs d’aérosol seront classés dans cette catégorie dès l’instant où ils auront une capacité supérieure à 100 ml. Tant que l’arrêté n’est pas sorti, ils restent en catégorie D.

 Catégorie C

Armes soumises à déclaration.


La grande différence avec l’ancien régime est que toutes les armes comportant un canon rayé sans exception, sont classées dans cette catégorie.

Les armes boyaudées, habituellement appelées bécassiers, sont maintenant dans cette catégorie.

Elles passent du régime de l’enregistrement à la déclaration.

Les propriétaires disposent d’un délai de 5 ans pour procéder à leur déclaration.

Les armes à air comprimé, pour être dans cette catégorie, doivent avoir une puissance supérieure à 20 joules. Elle était de 10 joules auparavent.

Une liste de munitions classée par arrêté est soumise à certaines restrictions:

Paragraphe 6° de la catégorie C:
– 25-20 Winchester (6,35 x 34 R)
– 32-20 Winchester (8 x 33 Winchester) ou 32-20-115
– 38-40 Remington (10.1 x 33 Winchester)
– 44-40 Winchester  ou 44-40-200
– 44 Remington Magnum
– 45 Colt ou 45 long Colt

 Paragraphe 7° de la catégorie C :
– 7,5 x 54 MAS
– 30 MI (7,62 x 33)
– 7,62 x 51 ou (7,62 x 51 OTAN) ou 308 Winchester ou 308 OTAN
– 7,92 x 57 Mauser ou 7,92 x 57 JS ou 8 x 57 J ou 8 x 57 JS ou 8 mm Mauser
– 7,62 x 54 R ou 7,62 x 54 R Mosin Nagant
– 7,62 x 63 ou 30.06 Springfield
– 7,5 x 55 Suisse
– 303 British ou 7,7 x 56

Pour ces deux listes de calibres,

la vente ne peut s’effectuer que sur présentation du récépissé de déclaration de ces calibres dans le respect des conditions habituelles de vente et sur présentation de la licence de tir validée ou du permis de chasser de l’année ou de l’année précédente.

La quantité maximale pouvant être vendue et détenue par l’acheteur  est de 1 000 munitions par arme.

• Catégorie D

 Armes soumises à enregistrement (D-1) ou libres (D-2).

Une grande partie des armes de l’ancienne sixième  est maintenant versé dans cette catégorie.

Ex : poignards, couteaux-poignards, matraques…

Les générateurs aérosols lacrymogènes, pour rester dans cette catégorie, devront avoir une capacité inférieure ou égale à 100 ml et classés dans cette catégorie par un arrêté. Tant que l’arrêté n’est pas sorti, tous les générateurs restent en D.

Les armes à impulsion électriques de contact, pour être dans cette catégorie, devront faire l’objet d’un arrêté.

Les armes neutralisées qui répondent à la définition du décret, sont maintenant dans cette catégorie.

La grande nouveauté du décret est que les armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à 1900, à l’exception de celles classées par arrêté, sont en catégorie D quel que soit leur calibre ou leur système de fonctionnement. Idem pour les reproductions dont le modèle est antérieur à 1900 et ne pouvant tirer des munitions métalliques.

Fait nouveau et important, les carabines à air comprimé sont donc maintenant libres à la vente aux personnes majeures, si ces carabines ont une puissance maximale de 20 joules.

ARTICLE 19

La durée de validité des autorisations passe à 5 ans.

ARTICLE 34

Pour les armes soumises à autorisation de catégorie B,

le quota est toujours de 12 armes, plus  10 armes  maximum de poing à percussion annulaire à un coup qui ne sont pas comptabilisés dans le quota.

ARTICLE 113

 Nouvelle condition de stockage pour les particuliers:

I. ¯ Les personnes physiques ou morales détentrices d’armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l’usage de ces armes par un tiers.


II. ¯ Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés:
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus;
2° Soit à l’intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.


Les matériels des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, dont les systèmes d’armes ont été neutralisés, doivent être conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés.

III. ¯ Les personnes physiques ou morales détentrices d’armes à feu, de leurs éléments de catégorie C et du 1° de la catégorie D doivent les conserver:
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit par démontage d’une pièce essentielle de l’arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part;
3° Soit par tout autre dispositif empêchant l’enlèvement de l’arme.

Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l’accès libre.

La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code des sports pour la pratique du tir vaut titre de transport légitime des armes, éléments d’arme et munitions des catégories B, C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes, éléments d’arme et munitions du 2° de la catégorie D utilisés dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.

Pour une première détention :

Il faut avoir obtenu l’autorisation par les services de la Préfecture après s’être soumis à quelques obligations :

- N’avoir jamais été condamné, ne pas être sous régime de protection, ne pas avoir été traité en psychiatrie. (Art.30)
- avoir plus de 18 ans, (Art.7)
- Fournir les pièces justificatives attestant de la situation prévue par l’Art.34 : Ces pièces sont énumérées par l’Art.12.

  • Pièce justificative de l’identité du demandeur en cours de validité, (document portant votre photographie.) [1]
  • Pièces justificatives du domicile ou du lieu d’exercice de l’activité ; (facture EDF, quittance de loyer, …)
  • Déclaration remplie lisiblement et signée faisant connaître le nombre des armes détenues au moment de la demande, leurs catégories, calibres, marques, modèles et numéros. Désormais, les copies des autorisations détenues ou devant être renouvelées ne sont plus demandées, ce qui semble logique maintenant que le logiciel AGRIPPA est opérationnel.
  • Justification des installations de sécurités. Art.113 (par exemple photocopie de la facture d’achat du coffre-fort) Voir article.
  • Extrait d’acte de naissance avec mentions marginales [2]. C’est pour vérifier que vous n’êtes ni sous tutelle, ni sous curatelle. En l’absence de précision, cet acte n’a pas de date de péremption.
  • Licence tamponnée par le médecin en cours de validité, d’une fédération sportive habilité. Cette licence dispense l’obligation du certificat médical.
  • Avis favorable de la fédération sportive habilité [3],
  • La copie du carnet de tir comportant mention des trois tirs contrôlés au cours des 12 mois qui précèdent sa demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’arme. (Art.2 arrêté du 16/12/98 modifié) [4]. (Art.35)

Un résident d’un autre Etat membre de l’Union européenne doit produire en plus une autorisation préalable de son pays d’acquérir et détenir ce type d’arme (Art.139).

Avec l’ensemble de ces formalités, il faut remplir le formulaire CERFA n°20-3257. Au lieu de le faire directement à la police ou à la gendarmerie, prenez les devant, il est disponible au format PDF et vous pouvez l’apporter tout rempli.

Le mineur:

- le tireur de moins de 18 ans doit prouver sa sélection à des concours.
- Le tireur de plus de 12 ans non sélectionné, peut détenir jusqu’à 3 armes à un coup et percussion annulaire. (Art.34 2°)
Si au 6 septembre 2013 le mineur dédient plus de 3 armes à 1 coup et percussion annulaire, il a jusqu’au 6 septembre 2018 pour s’en dessaissir. (Art.60) Mais d’ici la il sera peut être majeur et pourra alors en détenir 10.

Conditions

- Délais de renouvellement : Le dossier doit être présenté trois mois à l’avance. Le retard non justifié, fait perdre le droit au renouvellement. (Art.21)

- Quota des armes détenues :

  • une association sportive peut détenir une arme pour 15 tireurs ou fraction de 15 avec 60 armes au maximum.
  • Un tireur peut détenir 12 armes sans différencier la percussion centrale de la percussion annulaire. Peut en outre détenir 10 armes à un coup à percussion annulaire.
  • Les éléments d’arme [5] conversion, y compris les systèmes d’alimentation qui leur sont assimilés ; ne sont pas pris en compte dans les quotas (Art.34 III) sauf le chargeur qui ne peut pas être détenu à plus de 10 exemplaires par arme. (Art.37)
    Rappelons que les éléments d’armes sont vendus sur présentation de l’autorisation (Art31-1), de la déclaration (Art ;43) ou de l’enregistrement qui correspondent.

- Validité : l’autorisation est valable 5 ans. (Art.19)

- Lieu du tir : Interdiction de tirer en dehors d’un stand de tir agréé. (Art.34)

- Transport : La licence délivrée par une fédération sportive vaut titre de transport pour les tireurs sportifs. Les armes sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité. (Art.121)

- Les éléments d’armes : Pour les acquérir, il faut présenter l’autorisation correspondante, mais ne nécessitent pas d’autorisation spécifique. Pour les chargeurs il faut respecter le quota maximum est de 10 exemplaires par armes.

- Munitions : l’autorisation de détention vaut pour l’achat de 1000 munitions au calibre de l’arme sur une période de 12 mois.

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